
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Attention au contingent si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos !
Dans une affaire jugée le 13 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé un principe établi : les heures supplémentaires, dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il que le salarié ait pu prendre ce repos compensateur…
Contingent annuel d’heures supplémentaires et du repos compensateur : rappels de la règle
Pour mémoire, l’employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires à un salarié, dans la limite d’un contingent annuel. Au-delà de ce contingent annuel, les heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (c. trav. art. L. 3121-30).
Par ailleurs, il est possible de mettre en place un mécanisme de repos compensateur de remplacement qui peut remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires réalisées (c. trav. art. L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37).
À noter : ce repos compensateur de remplacement, total ou partiel, se substitue seulement au paiement des heures supplémentaires. Lorsque celles-ci ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (voir ci-dessus) cette contrepartie est due au salarié en plus du repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur (taux horaire de base + majoration correspondante) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-30 ; circ. MES/CAB 2000-3 du 3 mars 2000, fiche 5, § 1.2.3, b).
Exemple : une heure supplémentaire majorée de 25 % doit donner lieu à un repos compensateur de remplacement de 1 h 15 mn pour ne pas s’imputer sur le contingent. Si par exemple seule la majoration donne lieu à un repos (15 mn) et que l’heure de base est payée, l’heure supplémentaire s’impute sur le contingent.
L’affaire en cause : des heures supp’ ouvrant droit à un repos compensateur non pris par le salarié
Dans cette affaire, un assistant commercial export, l’employeur contestait une décision de la cour d’appel ayant imputé sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du salarié les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires qui dans l’entreprise pouvaient lui ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement, dans la mesure où le salarié n’avait pas été en mesure de bénéficier de ce repos compensateur. Il en résultait au final un dépassement du contingent, et donc, le calcul de droits à contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent.
La Cour de cassation a estimé que ces heures supplémentaires qui ouvraient droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) devaient s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où le salarié n’avait pas pu bénéficier de ce RCR.
Elle souligne que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.